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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 101

Nonobstant les dispositions de l’article 100 du présent Code, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, en cas de force majeure et après avis de l’Autorité chargée des Marchés Publics, prononcer la résiliation d’un marché en l’absence de toute responsabilité du co- contractant de l’Administration, sans préjudice des indemnités auxquelles ce dernier peut prétendre. Paragraphe 3 Des conséquences de la résiliation
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 34

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Sommaire

article 101 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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