(1) Outre les attributions définies à l'article 82, les officiers de police judiciaire
reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les
conditions prévues par les articles 116 à 120.
(2) En cas de crime et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 17