(1)
a) La réhabilitation ne restitue pas de plein droit les décorations et ne réintègre pas d'office dans les ordres dont la réhabilité aurait été déchu. Les mesures de police et de sûreté frappant le condamné ne sont pas effacées.
b) Le montant des condamnations pécuniaires et confiscations versé par le réhabilité reste acquis au Trésor Public.
(2) La réhabilitation ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels ni ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Toutefois, la personne réhabilitée retrouve, si elle en a été déchue, les droits suivants:
puissance paternelle, droit de tutelle, droits électoraux et droit de témoigner en justice.
(3) La réhabilitation ne fait pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l'innocence du réhabilité.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 124
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article 689 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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