Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 1

ARTICLE 679

(1) La réhabilitation ne peut être demandée qu'après un délai de cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime et de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit. Ces délais courent du lendemain du jour de la libération en cas de condamnation à une peine privative de liberté ou du lendemain du jour du paiement de l'amende; (2) Les délais prévus au présent article sont doublés si le condamné est en état de récidive.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 122

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SECTION 679

Sommaire

article 679 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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