Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 1

ARTICLE 678

Aujourd'hui
La réhabilitation peut être demandée en justice par le condamné. En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie et même introduite par son conjoint, ses ascendants ou descendants. Le Ministère Public peut, en cas de décès du demandeur, suivre une demande de réhabilitation déjà formulée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 121

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Procedures particulieres Rehabilitation

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Texte officiel

SECTION 678

Sommaire

article 678 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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