Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2

ARTICLE 599

(1) Lorsque la récusation est admise, le magistrat récusé ne peut plus connaître de l'affaire. (2) En cas de rejet de la demande en récusation, le demandeur peut, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, être condamné à une amende civile de 100 000 à 500 000 francs. (3) Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur et au magistrat concerné.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 107

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Procedures particulieres Recusation

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SECTION 599

Sommaire

article 599 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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