Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2

ARTICLE 596

(1) Lorsque la demande en récusation vise le Président de la Cour Suprême, elle est déposée au greffe de ladite Cour. (2) Il Y est statué par les chambres réunies de la Cour Suprême siégeant en Chambre du Conseil, sans la participation du Président, par arrêt motivé qui est notifié aux parties et au Ministère Public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 107

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Procedures particulieres Recusation

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SECTION 596

Sommaire

article 596 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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