Tout magistrat du siège qui sait qu'il existe en sa personne une cause de
récusation comme prévu à l'article 591 ci-dessus ou qui estime qu'il a de bonnes raisons de
s'abstenir de connaître d'une affaire, doit en informer son supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, il est procédé comme prévu aux articles 593 à 598 ci-dessous.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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