Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2

ARTICLE 591

Tout magistrat du siège peut être récusé pour l'une des causes ci-après : a) si lui-même ou son conjoint est parent, tuteur ou allié de l'une des parties jusqu'au degré d'oncle, neveu, cousin germain et cousin issu du cousin germain inclusivement ; b) si lui-même ou son conjoint est employeur, employé de l'une des parties, héritier présomptif, donataire, créancier, débiteur ou une personne qui mange habituellement à la même table que l'une des parties, administrateur de quelque établissement ou société partie dans la cause ; c) s'il a déjà connu de la procédure ou s'il a été arbitre, conseil ou témoin ; d) si lui-même ou son conjoint a un procès devant être jugé par l'une des parties ; e) s'il y a eu entre lui-même ou son conjoint et l'une des parties, toute manifestation d'amitié ou d'hostilité pouvant faire douter de son impartialité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 106

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Procedures particulieres Recusation

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SECTION 591

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article 591 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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