(1) Si le Tribunal estime que des éléments de preuve suffisants sont réunis
pour que le prévenu puisse présenter sa défense, il lui offre trois options :
a) faire sans serment toute déclaration pour sa défense ;
b) ne faire aucune déclaration ;
c) déposer comme témoin sous serment.
(2) Le Président informe le prévenu que s'il choisit de ne rien dire ou de faire une déclaration
sans serment, il ne lui sera posé aucune question et que, s'il décide de déposer sous serment, le
Ministère Public, la partie civile et le Tribunal pourront lui poser des questions.
(3) Le Président informe en outre le prévenu que les déclarations faites sous serment ont plus
de force probante.
(4) Le Président demande au prévenu s'il a des témoins à faire entendre ou d'autres éléments
de preuve à présenter.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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