(1) Si le prévenu plaide non coupable, le juridiction entend les témoins du
Ministère Publique et de la partie civile, dans le conditions prévues aux articles 328 et 330.
(2) A ce stade, nonobstant les dispositions de l'article 361, le Ministère Public ne fait état ni
du casier judiciaire, ni des renseignements concernant la moralité de l'accusé.
(3) Si le Tribunal estime, après l'audition des témoins, les réquisitions du Ministère Public et,
éventuellement, les observations de la partie civile, que les faits ne constituent aucune
infraction ou que les preuves n'ont pas été rapportées, il prononce la relaxe du prévenu.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 73