(1) Les témoins déposent séparément et oralement.
Toutefois, un témoin peut, avec l'autorisation du Tribunal, consulter un document établi à l'époque des faits, objet de sa déposition. Ce document doit être communiqué à la partie adverse si elle le demande.
(2) Les témoins du Ministère Public sont entendus les premiers, suivis de ceux de la partie civile, s'il y a lieu, et enfin, de ceux de la défense.
(3) Toute personne qui n'a pas été citée, mais qui est présente à l'audience peut, si elle en fait spontanément la demande, soit être entendue, soit produire tout document en sa possession.
Elle est dispensée de serment.
Cette disposition ne s'applique pas aux membres de la juridiction.
(4) La partie qui cite un témoin ne peut mettre en cause le crédit de celui-ci mais, si lors de l'« examination-in-chief », le témoin fait des déclarations manifestement contraires aux premières, cette partie peut demander au Tribunal l'autorisation de le contredire en le soumettant à la « cross-examination ».
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 67
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article 330 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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