(1) Le Tribunal appelle les témoins en se conformant aux dispositions de
l'article 327 (1) et leur demande de prêter serment conformément aux dispositions de l'article
183 (2).
(2) Le témoin, après prestation de serment, décline ses nom, prénoms, âge, profession,
domicile. Il précise s'il est parent ou allié du prévenu, du civilement responsable, de l'assureur
de responsabilité ou de la partie civile ou s'il est au service de l'un d'eux.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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