Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 2

ARTICLE 23

L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut à cette fin s'introduire dans une résidence avant 06 heures et après 18 heures.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 7

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Mandats de justice

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SECTION 23

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Sommaire

article 23 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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