(1) Hormis le cas de crime passible de la peine de mort, le mandat d'arrêt peut
contenir la mention que la personne à arrêter sera remise en liberté si elle produit les garanties
qu'il énumère. Dans cette hypothèse, la mention précise outre le magistrat devant lequel ou la
juridiction devant laquelle la personne à arrêter doit comparaître :
- soit le nombre de garants, s'il y a lieu, et le montant de la somme d'argent qu'ils
s'engagent à payer en cas de non représentation ;
- soit le montant du cautionnement à verser par la personne à arrêter.
(2) Lorsqu'une telle mention est faite, l'officier de police judiciaire met la personne désignée
sur le mandat en liberté, dès que les conditions ainsi posées sont remplies.
(3) L'engagement souscrit par la personne arrêtée ou ses garants, et le cas échéant, les
références de la quittance de versement du cautionnement sont transmis, accompagnés du
procès-verbal d'exécution du mandat, au magistrat devant lequel ou à la juridiction devant
laquelle cette personne doit comparaître.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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