(1) Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est introuvable après
recherches minutieuses, copie dudit mandat est notifiée à sa dernière résidence connue ou au
chef de village ou du quartier.
(2) Un procès-verbal des diligences effectuées est établi et adressé à l'auteur du mandat.
(3) L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution du mandat d'arrêt fait viser son procès-
verbal par l'une des autorités administratives citées à l'article 14 (6), et lui en laisse copie pour
affichage.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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