(1) Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et
confrontations de l'inculpé ainsi qu'aux auditions de la partie civile et des témoins. Il informe
le Juge d'Instruction de son intention.
(2) Les dispositions de l'article 175 ci-dessus sont applicables au Procureur de la République.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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