(1) Si l'avocat de l'inculpé assiste à la première comparution, le Juge
d'Instruction n'est pas tenu de lui communiquer le dossier à l'avance.
Toutefois, avant tout interrogatoire et confrontation ultérieure, le Juge d'Instruction est tenu de
convoquer le conseil de l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 172.
(2) Les déclarations de l'inculpé sont consignées dans le procès-verbal. Les formalités
édictées par les articles 183 (1), 185 et 186 sont applicables à l'interrogatoire et à la
confrontation de l'inculpé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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