(1) Le mandat d'amener est l'ordre donné aux officiers de police judicaire de
conduire immédiatement devant son auteur, la personne y désignée. Il est exécuté
conformément à l'article 27 ci-dessous.
(2)
a) Le signataire du mandat entend la personne concernée aussitôt qu'elle lui est présentée.
b) Le mandant d'amener cesse de produire ses effets à la fin de l'audition.
(3) Si la personne contre laquelle le mandat d'amener a été décerné est arrêtée hors du ressort
territorial de la juridiction ou en un lieu autre que celui où réside l'auteur du mandat, elle est
conduite au parquet le plus proche, lequel, après vérification de son identité, prend toutes
mesures en vue de son transfèrement devant ledit auteur.
(4) Pendant la durée de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe 3, et durant le
transfèrement, le régime applicable à la personne concernée est celui de la garde à vue.
(5) Si la personne contre laquelle a été décerné le mandat d'amener ne peut être trouvée, un
procès-verbal circonstancié de recherches infructueuses est établi et adressé à l'autorité
judiciaire qui a décerné ledit mandat.
(6) En cas de recherches infructueuses comme prévu au paragraphe 5 du présent article :
- l'original du mandat est signé, soit par le chef de circonscription administrative, le
maire, soit par le chef de village ou de quartier du lieu du domicile ou de la dernière
résidence connue ;
- une copie du mandat est affichée dans les bureaux de la circonscription
administrative, à la mairie ou à la maison commune du village; mention de cet
affichage est faite sur l'original ;
- il est dressé procès-verbal du tout pour être transmis à l'auteur du mandat; copie du
procès-verbal est affichée au même lieu que copie du mandat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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