Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 2

ARTICLE 13

(1) Le mandat de comparution met la personne concernée en demeure de se présenter devant son signataire, aux date et heure y indiquées. (2) Le mandat de comparution est notifié à la personne y désignée, par un officier ou un agent de police judiciaire ou par tout autre agent habilité à le faire. (3) La notification consiste en la remise d'une copie à la personne concernée, qui signe l'original, lequel est retourné à l'auteur du mandat. Si cette personne ne peut signer, elle appose l'empreinte du pouce de la main droite ou de tout autre doigt. Si elle refuse de signer ou d'apposer son empreinte, mention en est faite sur l'original. (4) En cas de comparution effective de la personne désignée sur le mandat, elle est entendue sans délai. En cas de non-comparution, il peut être décerné mandat d'amener contre elle.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 4

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Mandats de justice

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SECTION 13

Sommaire

article 13 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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