(1) Lorsque l'officier de police judiciaire se trouve éloigné du siège du
Tribunal, les demandes de prorogation de garde à vue sont faites par voie téléphonique,
message-radio, message-porté, télécopie, courrier électronique et tout autre moyen de
communication rapide.
(2) La décision du Procureur de la République est donnée par les mêmes voies et, le cas
échéant, confirmée par écrit. Elle est immédiatement notifiée au suspect par l'officier de polie
judiciaire.
(3) Si l'officier de police judiciaire ne peut entrer rapidement en communication avec le
Procureur de la République, il doit remettre le suspect en liberté avec ou sans caution.
Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant, ou si le suspect n'a pas de résidence connue ou
ne peut fournir une des garanties prévues à l'article 246 (g), l'officier de police judiciaire peut,
nonobstant les dispositions des articles 119 et 120, proroger la garde à vue pour une durée
maximum de huit (8) jours.
(4) Mention de cette prorogation est faite au procès-verbal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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