Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 4

ARTICLE 124

(1) L'officier de police judiciaire mentionne au procès-verbal les motifs de la garde à vue et des repos qui ont séparé les interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels il a été soit libéré, soit conduit devant le Procureur de la République. (2) Les mentions prévues à l'article (1) doivent être visées par le suspect dans les formes prescrites à l'article 90 (3), (4), (5) et (7). En cas de refus, l'officier de police judiciaire en fait mention au procès-verbal. (3) Les mêmes mentions doivent figurer sur un registre spécial tenu dans tout local de police judiciaire susceptible de recevoir des suspects; ce registre est soumis au contrôle du Procureur de la République. (4) L'inobservation des règles édictées au présent article entraîne la nullité des procès-verbaux et des actes subséquents sans préjudice des sanctions disciplinaires contre l'officier de police judiciaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 28

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SECTION 124

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article 124 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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