(1) L'officier de police judiciaire mentionne au procès-verbal les motifs de la
garde à vue et des repos qui ont séparé les interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels il
a été soit libéré, soit conduit devant le Procureur de la République.
(2) Les mentions prévues à l'article (1) doivent être visées par le suspect dans les formes
prescrites à l'article 90 (3), (4), (5) et (7). En cas de refus, l'officier de police judiciaire en fait
mention au procès-verbal.
(3) Les mêmes mentions doivent figurer sur un registre spécial tenu dans tout local de police
judiciaire susceptible de recevoir des suspects; ce registre est soumis au contrôle du Procureur
de la République.
(4) L'inobservation des règles édictées au présent article entraîne la nullité des procès-verbaux
et des actes subséquents sans préjudice des sanctions disciplinaires contre l'officier de police
judiciaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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