Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 101

Aujourd'hui
(1) L'officier de police judiciaire peut, au cours d'une enquête, charger tout autre officier de police judiciaire placé sous son autorité, d'une partie des investigations à effectuer. (2) Les procès-verbaux dressés par le ou les officier(s) de police judiciaire délégué (s) doivent expressément contenir mention de cette délégation.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 22

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police

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Texte officiel

SECTION 101

Sommaire

article 101 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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