Faute pour le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les quinze jours de
la saisie, mainlevée de cette saisie peut être ordonnée, à la demande du saisi ou du tiers saisi,
par le président du tribunal statuant en référé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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