1) Lorsque leurs droits sont violés ou menacés de l’être, les personnes physiques
ou morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits visés par la présente loi,
peuvent requérir un officier de police judiciaire ou un huissier de justice pour constater les
infractions et, au besoin, saisir, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge
compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets importés illicitement
et le matériel résultant, ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une
reproduction, installés pour de tels agissements prohibés.
2) Le président du tribunal civil compétent peut également, par ordonnance sur requête,
décider de :
a) la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une
œuvre;
b) la suspension des représentations ou des exécutions publiques illicites;
c) la saisie même les jours non ouvrables ou en dehors des heures légales, des
exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de
fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires contrefaisants;
d) la saisie du matériel ayant servi à la fabrication;
e) la saisie des recettes provenant de toute exploitation effectuée en violation des droits
d’auteur ou des droits voisins.
YH
Collection de lois accessible en ligne
CAMEROUN
CM001FR
Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011
page 25/26
Texte officiel
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En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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