Lex Cameroun

Code du travail › Title 0

ARTICLE 44

1) A l’expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de sa résiliation, l’employeur doit délivrer au travailleur, au moment du départ, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés. 2) Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement même s’il contient la formule « libre de tout engagement » ou toute autre formule ne constituant ni obligation, ni quittance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 10

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SECTION 44

Sommaire

article 44 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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