Lex Cameroun

Code du travail › Title 0

ARTICLE 42

1) • a) S’il survient une modification dans la situa- tion juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de tra- vail en cours au jour de la modification subsis- tent entre le nouvel entrepreneur et le person- nel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut in- tervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section. • b) Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas : - lorsqu’il y a changement d’activité de l’entreprise ; - lorsque les travailleurs expriment, devant l’inspecteur du travail du ressort, leur vo- lonté d’être licenciés avec paiement de leurs droits, avant la modification. • c) La cessation de l’entreprise, sauf en cas de force majeure, ne dispense pas l’employeur de respecter les règles établies à la présente sec- tion. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure. 2) Le contrat de travail peut, en cours d’exécution, faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’une ou l’autre partie. • a) si la proposition de modification émanant de l’employeur est substantielle et qu’elle est re- fusée par le travailleur, la rupture du contrat de travail pouvant en résulter est imputable à l’employeur. Elle n’est abusive que si la modi- fication proposée n’est pas justifiée par l’intérêt de l’entreprise. • b) si la proposition de modification émanant du travailleur est substantielle et qu’elle est refu- sée par l’employeur, le contrat, dans ce cas, ne peut être rompu qu’à la suite d’une offre de démission du travailleur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 10

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SECTION 42

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article 42 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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