Lex Cameroun

Code du travail › Title 0

ARTICLE 37

1) En cas de rupture de contrat à durée indéterminée du fait de l’employeur, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continue au moins égale à deux ans, a droit à une indemnité de licen- ciement distincte de celle du préavis dont la déter- mination tient compte de l’ancienneté. 2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de licenciement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 8

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SECTION 37

Sommaire

article 37 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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