Lex Cameroun

Code du travail › Title 10

ARTICLE 170

1) Des peines d’emprisonnement de six jours à six mois peuvent, en outre, être requises en cas de récidive dans les cas d’infraction aux dispo- sitions des articles 26, 27 alinéa 2, 30 alinéa 1, 67, 68, 75 alinéa 1, 82, 84 alinéas 2, 3 et 4, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 98 alinéa 1 et dans les cas prévus aux articles 167 alinéa 3, 168 alinéas 2 à 8 et 169 ci- dessus. 2) L’emprisonnement est obligatoirement prononcé en cas de double récidive et chaque fois que l’auteur des infractions visées à l’article 168 alinéa 8 ci-dessus est l’un des membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat ou appartient au personnel de l’administration du tra- vail et de la prévoyance sociale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 30

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SECTION 170

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article 170 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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