ARTICLE 168 — Sont punis d’une amende de 20.000 à l.500.000 FCFA :
•
les auteurs d’infractions aux dispositions des
articles 26, 27 alinéa 2, 67, 68, 75 alinéa 1, 82
et 84 alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
•
toute personne qui commet à l’égard d’un tra-
vailleur affilié à un syndicat un acte de discri-
mination tendant à porter atteinte à la liberté
syndicale en matière d’emploi.
•
toute personne qui se rend coupable de l’une
des pratiques visées à l’article 4 alinéa 2 ci-
dessus.
•
toute personne qui porte atteinte à l’exercice
régulier des fonctions de délégué du personnel.
•
toute personne qui contraint un travailleur à
s’embaucher contre son gré ou qui l’empêche
de s’embaucher, de se rendre à son travail et,
d’une manière générale, de remplir les obliga-
tions imposées par son contrat.
•
toute personne qui, en faisant usage d’un
contrat fictif ou contenant des indications
inexactes, se fait embaucher ou se substitue vo-
lontairement à un autre travailleur.
•
tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé,
qui
porte
sciemment
sur
le
registre
d’employeur ou tout autre document des attes-
tations mensongères relatives à la durée et aux
conditions du travail accompli par le travail-
leur, ainsi que tout travailleur qui fait sciem-
ment usage de ces attestations.
•
toute personne qui exige ou accepte d’un tra-
vailleur une rémunération, quelconque à titre
d’intermédiaire dans le règlement ou le paie-
ment des salaires, indemnités, allocations et
frais de toute nature ou pour l’obtention d’un
emploi ou le règlement d’un différend de tra-
vail quelqu’en soit l’objet.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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