Lex Cameroun

Code du travail › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 101

1) En cas de maladie du travailleur, de son ou ses conjoints ou de ses enfants logés dans les conditions prévues à l’article 66 ci-dessus avec lui par l’employeur, ce dernier est tenu de leur fournir les soins et, dans la limite des moyens défi- nis par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, les médicaments et accessoi- res nécessaires. 2) L’employeur est par ailleurs tenu d’assurer l’alimentation de tout travailleur malade et hospita- lisé dans l’infirmerie de l’entreprise.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 19

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SECTION 101

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article 101 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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