(1 )La responsabilité de tout surveillant des procédures de passation ou d'exécution d'un marché est engagée en cas de complicité.
(2) La complicité au sens du présent Code des Marchés Publics s'entend de
a) l'omission ou la négligence d'effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits
b) l'àbstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d'Ouvrage ou de l'autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.
(3) Cette responsabilité peut en outre être engagée dans des ces cas ci-après:
a) toute déclaration ou confirmation d'informations mensongères sur la situation de l'administration ou de l'organisme public ou parapublic dont on a chargé la surveillance, l'évaluation ou la supervision;
b) la perception d'avantages indus ou de nature à porter atteinte à l'indépendance du surveillant de crédit;
c) les transactions faites avec l'entité dont on a chargé la surveillance en violation des incompatibilités légales ou réglementaires en vigueur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 95
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article 200 du Code des marchés publics/akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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