(1 )La responsabilité de tout surveillant des procédures de passation ou
d'exécution d'un marché est engagée en cas de complicité.
(2) La complicité au sens du présent Code des Marchés Publics
s'entend de
a)
l'omission ou la négligence d'effectuer les contrôles ou de donner les avis
techniques prescrits
b)
l'àbstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d'Ouvrage ou de
l'autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses
missions.
(3) Cette responsabilité peut en outre être engagée dans des ces cas
ci-après:
a)
toute déclaration ou confirmation d'informations mensongères sur la situation
de l'administration ou de l'organisme public ou parapublic dont on a chargé la
surveillance, l'évaluation ou la supervision;
b)
la perception d'avantages indus ou de nature à porter atteinte à
l'indépendance du surveillant de crédit;
c)
les transactions faites avec l'entité dont on a chargé la surveillance en
violation des incompatibilités légales ou réglementaires en vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
Page source 95