(1 )Sans préjudice des sanctions prévues par d'autres corps de contrôle,
le cocontractant de l'Administration encourt, sur décision de l'Autorité chargée des
marchés pu,blics et après consultation, le cas échéant, de l'organisme chargé de la
régulation des marchés publics, les sanctions énumérées à l'alinéa 2 du présent article.
(2) Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et selon le cas,
de façon cumulative:
a)
la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre
des procédures d'appel d'offres incriminées
b)
l'exclusion de la commande publique pour une durée déterminée en fonction
de la gravité de la faute commise
c)
le retrait de leur certificat de catégorisation.
(3) Conformément aux dispositions de l'article 185du présent Code,
l'exclusion de la commande publique ne peut dépasser deux (02) ans. En cas de
renouvellement des atteintes à la réglementation des marchés publics par la même
personne physique ou morale, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée
par les juridictions compétentes.
(4) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics établit
périodiquement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute
participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, et
publiée dans le Journal des Marchés Publics de l'organisme de la régulation des
marchés publics.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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