(1) Les consultants ayant contribué à l'élaboration d'un dossier de
consultation ne peuvent participer à ladite consultation.
(2) Aucun organisme public à caractère industriel ou commercial placé
sous la tuteNe d'une autorité contractante n'est admis à présenter une offre dans le cadre
d'une consultation lancée par cette dernière.
(3) Un Observateur Indépendant ne peut fournir des biens, travaux ou
services à l'administration auprès de laquelle il exerce pendant la durée de son mandat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 20 juin 2018
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