Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 199

(1 )Le conflit d'intérêt s'entend de toute situation dans laquelle le titulaire d'un contrat ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d'un marché conclu par le Maître d'Ouvrageou le Maître d'Ouvrage Délégué, d'une affectation ou de toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement. (2) Les Présidents, membres, secrétaires et experts des commissions des marchés publics, sous-commission d'analyse et responsables chargé des marchés sont astreints à l'obligation de réserve et de discrétion. Ils doivent s'abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, ne disposer d'aucun intérêt financier, personnel ou autre lié au marché en examen. 93 wo ·· ----------------------- (3) En cas de conflit d'intérêt, les Présidents, les Experts et les membres des Commissions de Passation des Marchés et des Commissions de Contrôle des Marchés et ceux des sous-commissions d'analyse, ainsi que les Observateurs Indépendants doivent le signaler par écrit au Maître d'Ouvrage, ou au Président de la commission, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il est alors pourvu à leur remplacement pour les marchés concernés. (4) En phase d'exécution, le titulaire du contrat doit signaler le conflit d'intérêt par écrit au Maître d'Ouvrage. Dans ce cas, il est tenu de proposer une solution de remplacement au Maître d'Ouvrage. SOUS-SECT/0/N Ill DES COMPLICITES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 94

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SECTION 199

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article 199 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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