(1) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics prend,
après exploitation de la documentation des marchés publics qui lui sont transmis, des
actes de régulation et saisit les concernés dans les délais réglementaires, pour les
mesures suivantes
a)
les rectificatifs des avis d'appel d'offres et des communiqués d'attribution ;
b)
le respect des procédures et des délais réglementaires ;
c)
l'observation des seuils de compétence des commissions des marchés
publics;
d)
la prévention des fractionnements des marchés publics ;
e)
la transmission des documents des marchés publics;
f)la prise en compte des avis techniques des instances de passation et de contrôle
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des marchés publics
g)
l'utilisation des documents standards des marchés publics ;
h)
l'exécution des missions de !'Observateur Indépendant ;
i) la prise des mesures conservatoires, en cas de procédure supposée irrégulière,
en attendant l'aboutissement des investigations nécessaires et la décision de
l'autorité chargée des marchés publics.
(2) Les actes de régulation visés à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être pris
en compte par leurs destinataires.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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