(1)Les Présidents, membres, secrétaires, Experts des Commissions des Marchés et des sous-commissions d'analyse des offres, ainsi que les Observateurs Indépendants et les Présidents et membres des Commissions de Contrôle des Marchés sont liés par. le secret professionnel.
(2) En cas de défaillance établie dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être exclus du système des marchés publics pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
---------·-··----,
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCV Of THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE OU FICHIER LEGISLATIF ET REG
LEGISLATIVE AND STATUTORY AHAIRS CA
COPtl'êERTIFIEE CO
CERTIFIED TR
SECTION Ill
DES PRINCIPES D'ETHIQUE
SOUS-SECTION I
DES DISPOSITIONS COMMUNES
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 93
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article 195 du Code des marchés publics/akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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