Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 196

Les agents relevant du service public, les soum1ss1onnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'intérêts, les délits d'initiés et les complicités. SOUS-SECTION Il DES ACTES DE CORRUPTION ET DES MANŒUVRES FRAUDULEUSES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 93

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SECTION 196

Sommaire

article 196 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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