Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 194

Aujourd'hui
L'Autorité chargée des marchés publics peut prendre à l'encontre des acteurs du secteur public reconnus coupables de violation des dispositions du présent Code, une décision d'interdiction d'intervenir dans la passation et le suivi de l'exécution des marchés publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 93

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Contentieux et des sanctions Sanctions

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Texte officiel

SECTION 194

Sommaire

article 194 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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