(1) Tout cocontractant de l'Administration qui s'estime lésé dans
l'exécution de son contrat peut introduire un recours non juridictionnel, soit auprès du
Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué, soit auprès de l'Autorité chargée des
marchés publics.
(2) L'Autorité chargée des marchés publics prononce sa décision sur
proposition du Comité chargé de l'examen des recours, et après avis préalable de
l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, le cas échéant.
SOUS- SECTION Ill
DU REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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