(1) Le co-contractant de l'Administration dont le marché est résilié pour
des raisons évoquées à l'article 182 alinéas d), e), f) et h)du présent Code, ne peut, sauf
dérogation accordée par l'Autorité chargée des marchés publics, soumissionner avant
une période de deux (02) ans à compter de la date de notification de la résiliation.
En cas de défaillance lors de l'exécution des prestations, cette interdiction
s'applique sans préjudice du paiement par l'Administration des prestations déjà
exécutées.
(2) Lorsque l'interdiction visée à l'alinéa (1) ci-dessus concerne une
personne physique ou une entreprise unipersonnelle, celle-ci s'applique également sur
toute autre entreprise créée ultérieurement par la personne physique mise en cause ou,
en cas d'entreprise unipersonnelle, par le gérant.
Cette mesure s'applique au gestionnaire pour ce qui concerne les sociétés à
responsabilité limitée.
(3) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué est tenu de
transmettre les actes de résiliation à l'organisme chargé de la régulation des marchés
publics en vue notamment de l'actualisation des fichiers des acteurs sanctionnés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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