(1) Faute pour le co-contractant de l'Administration de s'exécuter en
application des dispositions de l'article 180du présent Code, le Maître d'Ouvrage peut :
a)
prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant ;
b)
ou prononcer la résiliation du marché, aux torts, frais et risques dudit
co-contractant
(2) Les modalités de résiliation des marchés publics, ainsi que les
effets de celle-ci sont précisées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales,
sous réserve des dispositions des articles 185, 186, et 187 du présent Code.
Paragraphe 2
Des fondements de la résiliation
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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