(1) Lorsque le cocontractant de l'Administration ne se conforme pas aux
stipulations du marché ou aux ordres de service s'y rapportant, suivant le cas, le Maître
d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué le met en demeure de s'exécuter dans un
délai déterminé.
(2) Ce délai ne peut être inférieur à vingt et un (21) jours calendaires,
sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières.
(3) L'application des dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus reste
sans incidence sur d'éventuelles pénalités de retard.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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