Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 179

(1)En cas de désaccord entre la Commission Centrale de Contrôle des Marchés et le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, ce dernier est tenu de demander un nouvel examen du dossier par la Commission Centrale de Contrôle des Marchés en mentionnant ses réserves, dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification des résultats de la délibération de la Commission Centrale de Contrôle concernée. (2) Après réexamen, le Président de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés notifie les résultats des travaux au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué. (3) Si le désaccord persiste, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notifie sa décision finale à la Commission Centrale de Contrôle des Marchés dans un délai de cinq (05) jours calendaires à compter de la date de réception de la notification de l'avis définitif de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés. (4) Passé ce délai, le Président de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés transmet le dossier à l'Autorité chargée des marchés publics. (5) L'Autorité chargé des marchés publics peut demander l'avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés qui dispose dans ce cas d'un délaide sept (07) jours pour le lui donner. (6) La décision de l'Autorité chargée des marchés publics s'impose aux deux (02) parties. SECTION Il DU CONTENTIEUX EN PHASE D'EXECUTION
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SECTION 179

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article 179 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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