(1)En cas de désaccord entre la Commission Centrale de Contrôle des
Marchés et le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, ce dernier est tenu de
demander un nouvel examen du dossier par la Commission Centrale de Contrôle des
Marchés en mentionnant ses réserves, dans un délai de sept (7) jours ouvrables à
compter de la date de réception de la notification des résultats de la délibération de la
Commission Centrale de Contrôle concernée.
(2) Après réexamen, le Président de la Commission Centrale de
Contrôle des Marchés notifie les résultats des travaux au Maître d'Ouvrage ou au Maître
d'Ouvrage Délégué.
(3) Si le désaccord persiste, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage
Délégué notifie sa décision finale à la Commission Centrale de Contrôle des Marchés
dans un délai de cinq (05) jours calendaires à compter de la date de réception de la
notification de l'avis définitif de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés.
(4) Passé ce délai, le Président de la Commission Centrale de Contrôle
des Marchés transmet le dossier à l'Autorité chargée des marchés publics.
(5) L'Autorité chargé des marchés publics peut demander l'avis de
l'organisme chargé de la régulation des marchés qui dispose dans ce cas d'un délaide
sept (07) jours pour le lui donner.
(6) La décision de l'Autorité chargée des marchés publics s'impose aux
deux (02) parties.
SECTION Il
DU CONTENTIEUX EN PHASE D'EXECUTION
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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