Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 177

(1) Après publication des résultats d'attribution, l'extrait du rapport d'analyse des offres le concernant est communiqué à tout soumissionnaire sur requête adressée au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué. (2) Sous peine de forclusion toute requête doit être formulée dans les délais visés aux articles 172, 173, 17 4, 175 et 176du présent Code. (3) L'examen des recours peut entraîner la reprise ou l'annulation de la procédure suivie. SOUS-SECTION Il DES DESACCORDS ENTRE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES ET LE MAITRE D'OUVRAGE OU LE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
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SECTION 177

Sommaire

article 177 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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