(1)Pour les recours visés aux articles 173, 174, 175 et 176 du présent
Code, le Comité chargé de l'examen des recours requiert l'avis de l'organisme chargé de
la régulation des marchés publics qui instruit ledit recours et soumet ses conclusions au
Comité chargé de l'examen des recours dans un délai maximum de sept (07) jours
calendaires à compter de sa saisine.
(2) Après validation des conclusions de l'organisme chargé de la
régulation des marchés publics, le Comité chargé de l'examen des recours formule les
propositions de sanctions appropriées à l'Autorité chargée des marchés publics.
(3) La décision de l'Autorité chargée des marchés publics s'impose aux
deux parties.-
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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