Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 176

(1)Pour les recours visés aux articles 173, 174, 175 et 176 du présent Code, le Comité chargé de l'examen des recours requiert l'avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics qui instruit ledit recours et soumet ses conclusions au Comité chargé de l'examen des recours dans un délai maximum de sept (07) jours calendaires à compter de sa saisine. (2) Après validation des conclusions de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, le Comité chargé de l'examen des recours formule les propositions de sanctions appropriées à l'Autorité chargée des marchés publics. (3) La décision de l'Autorité chargée des marchés publics s'impose aux deux parties.-
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 87

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SECTION 176

Sommaire

article 176 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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