Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 175

(1) Entre la publication des résultats et la notification de l'attribution, les recours ne peuvent porter que sur l'attribution. (2) Le recours doit être adressé au Comité chargé de l'examen des recours avec copie au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l'Autorité chargée des marchés publics. (3) Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats. 85 (4) Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l'appréciation de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics. (5) La suspension de la procédure est levée par l'Autorité chargée des Marchés Publics après examen des conclusions du Comité chargé de l'examen des recours. (6) Sauf cas de recours, la notification de l'attribution doit s'effectuer au plus tard quinze (15) jours calendaires après la publication des résultats.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 86

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SECTION 175

Sommaire

article 175 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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