Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 173

(1) A l'ouverture des plis, le recours ne porte que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées. (2) Le recours doit être adressé au Comité de !'Examen de Recours avec copie au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l'Autorité chargée des marchés publics. (3) Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis. (4) Ce recours n'est pas suspensif.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 86

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SECTION 173

Sommaire

article 173 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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