Dans les communes où la population est de vingt mille âmes et au-dessus, il sera tenu,
au greffe du Tribunal de Première Instance ou de la justice de paix à compétence étendue ou
ordinaire, un registre d'ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, d'après la déclaration que les
Juges des scellés seront tenus d'y faire parvenir dans les vingt-quatre heures de l'apposition :
1° Les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé ;
2° Le nom et la demeure du Juge qui a fait l'apposition ;
3° Le jour où elle a été faite.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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